La défaite est amère et difficile à avaler. Et pourtant, son goût restera en travers de la gorge d’Abdouraman Hamadou Babba pendant plusieurs jours encore. Débordé, emporté, noyé dans une interminable affaire qui l’oppose lui et l’Association des clubs de football amateurs du Cameroun (Acfac) à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) depuis les années 2013, le « célèbre » président de l’Etoile Filante de Garoua a perdu la bataille. Pour la première fois dans l’histoire des procès Acfac – Fécafoot, la sentence rendue le 11 avril dernier par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (CCA) du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (Cnosc) n’est pas en faveur des requérants. Les juges de la Chambre se sont déclarés « incompétents ».

Les erreurs qui ont cloué Abdouraman et cie

Dans le camp de l’Association des clubs amateurs, l’on avait senti le coup venir il y a longtemps. Certaines voix murmurent en secret que cette défaite était prévisible et mérite d’être attribuée à Abdouraman Hamadou Babba et son équipe de défenseurs, dont les erreurs ont vite fait de les clouer. Les requérants ont par exemple évoqué des motifs n’ayant pas fait l’objet de conciliation préalable, comme l’exige la loi du 11 juillet 2018 sur l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Explications. Les deux parties ont entamé cette affaire par une tentative de conciliation en vue de l’annulation des textes de la Fécafoot adoptés en Assemblée générale le 10 octobre 2018. Or, les deux parties n’y sont pas parvenues et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par le juge en conciliation. Ce qui a permis aux requérants d’engager la procédure d’arbitrage avec cette fois un changement de motifs. Outre l’annulation des textes adoptés le 10 octobre 2018, l’Association des clubs mateurs souhaitent également l’annulation de tout le processus électoral qui a suivi et la réintégration dans ses fonctions, ce jusqu’à la finalisation d’un nouveau processus électoral dans un délai de trois mois au maximum, du comité exécutif de la Fécafoot élu le 24 mai 2009. Première erreur donc. Pour les juges de la CCA, la demande de l’Acfac n’a pas suivi la procédure de conciliation car elle porte d’autres motifs ne figurant pas sur le procès-verbal de non-conciliation. Une faute qui a permis à la partie adverse d’évoquer « la violation du principe de l’immutabilité du litige ». C’est cet argument qui a été retenu par la Chambre qui ne pouvait pas être compétente à siéger dans ce cas, compte tenu du fait que le préalable obligatoire de la conciliation n’avait pas été respecté. « Le motif évoqué en conciliation et noté dans le procès-verbal de non-conciliation ne saurait changer ou connaître des ajouts en arbitrage sur la même cause. Le motif en conciliation doit être transposé mutatis mutandis en arbitrage », explique un spécialiste du droit.

Violations

L’autre « cadeau » offert par la demande, réside, selon la défense, sur « la violation de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes à la Fécafoot ». Pour qu’une requête aux fins d’arbitrage soit déclarée recevable devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Cnosc, il faudrait que les parties au litige aient au préalable épuisées toutes les voies de recours internes à la structure concernée, soit la Fécafoot pour le cas d’espèce. L’article 95 de la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun est clair làdessus : « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la structure sportive concernée, le litige peut être porté en dernier ressort au plan national, selon le cas : soit devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Cnosc ; soit devant les juridictions administratives ou de droit commun, eu égard à la nature du litige ». L’article 35 du nouveau Code de procédures de ladite Chambre en matière de sport au Cameroun précise dans le même sens que : « la Chambre a compétence pour organiser l’arbitrage de tout différend ou litige d’ordre sportif qui lui est soumis après épuisement des voies de recours internes à la fédération concernée ». Alors que l’article 75 alinéa 1 et 2 des Statuts de la Fécafoot précise que « les litiges d’ordre sportif opposant les Ligues, les clubs, les Associations de corps de métiers, les licenciés à la Fécafoot et/ou entre eux–mêmes sont résolus, en premier ressort suivant les règles propres à la Fécafoot. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la Fécafoot, l’une des parties peut, en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Cnosc ». Un ensemble de textes battus en brèche par les requérants qui auraient prématurément saisi la Chambre sans au préalablement porter l’affaire devant la Commission de recours de la Fécafoot. Laquelle Commission est, selon les dispositions de l’article 28 du Code électoral de la Fécafoot, l’organe de seconde instance chargé de connaitre du contentieux électoral de la Fécafoot, contentieux qui ne peut procéder que des décisions de l’Assemblée générale siégeant en matière électorale. « L’absence de saisine de la Commission de recours de la Fécafoot, instance compétente en la matière, constitue ainsi un manquement grave au préalable de l’épuisement des voies de recours internes à la Fécafoot », indique la défense.

En route vers le TAS

Autre faute commise par la demande, « l’absence de qualité pour agir » de certains de ses membres. Pour qu’une action soit recevable en droit expliquent des experts, le demandeur doit justifier d’une qualité, d’une capacité et d’un intérêt à agir. Si la qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour intenter l’action, il apparaît cependant que pour le cas d’espèce « de nombreux clubs demandeurs ne peuvent agir, faute de qualité soit pour n’avoir pas la personnalité juridique » et « pour n’avoir pas soit participé, ou pour avoir été disqualifiés des compétitions de la saison 2017-2018 ». « Les demandeurs n’ont versé aux débats ni des agréments du ministre chargé des Sports autorisant leur fonctionnement, ni leurs statuts ; il est évident que certains mandants ne sont que de simples noms et non des personnes morales constituées au sens de la loi camerounaise », dit-on au sein de la défense. Mais l’affaire n’est visiblement pas terminée. L’Acfac promet de porter le dossier auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en Suisse.

Par Arthur Wandji
Source : Défis actuels

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