Le feuilleton entre le Conseil national de la communication (CNC) et le groupe L’anecdote se poursuit ce matin avec une avalanche de sanctions prises par l’instance de régulation et le groupe de presse détenu par l’homme d’affaire Jean Pierre Amougou Bélinga. Réuni en session extraordinaire ce 29 septembre 2026, le CNC a suspendu pour une durée d’un mois la chaîne de télévision Vision 4, « pour violation des dispositions législatives et réglementaires en matière de communication sociale et défiance de l’autorité du CNC consécutive». La même sanction est prise à l’encontre de Bonney Phillipe, directeur général de Vision 4, « pour diffusion de propos mettant en cause l’autorité du Conseil national de la communication au cours de l’émission intitulée ‘’Club d’Elites’’, diffusée le 30 août 2026 sur la chaîne de télévision dénommée ‘’Vision 4’’, et d’autre part, pour défaut de collaboration dans l’application de la décision du CNC du 18 août 2026».
Lesdites sanctions portent sur le traitement de l’affaire Martinez Zogo par le groupe L’anecdote. «…Le Conseil s’était initialement saisi contre le journaliste Owona Thaddée Martial pour diffusion au cours du journal de 20h de la chaîne de télévision susnommée le 02 juin 2026, d’un reportage réalisé par ledit journaliste, véhiculant des déclarations de nature à porter atteinte à la dignité de Maître Félicité Esther Zeifman, avocate au Barreau du Cameroun», souligne le CNC. Selon la décision du CNC, « le directeur général des médias du Groupe l’Anecdote avait reconnu le caractère non déontologique du reportage querellé, en déclarant toutefois que son média était prêt à rediffuser les mêmes allégations à l’encontre de Maître Félicité Esther Zeifman dans des conditions identiques», regrette le CNC.
Le CNC relève que non seulement Vision 4 n’a pas appliqué les premières décisions prises dans le cadre de cette affaire le 18 août 2026, à savoir trois mois de suspension pour Martial Owona, un avertissement pour Bonney Phillipe, mais le groupe qui a fait reporter par deux fois l’audience sur cette affaire, sans finalement se présenter pour le contradictoire, est allé plus loin. Alors que Martial Owona est allé attaquer le président du CNC au tribunal de première instance de Ngoumou, le DG de Vision 4, lui, a déclaré qu’« …on n’a que faire du CNC », au cours de l’émission « Club d’élites » du 30 août 2026.
Un mois de suspension pour Fouda Abéga
Dans le même temps, le journal L’Anecdote appartenant au même groupe de presse, faisait l’objet d’une autre affaire. Le CNC reproche au journal d’avoir publié un article signé de Martial Owona, sous le coup d’une suspension temporaire de l’exercice de la profession de journaliste. Et de mentionner que ledit article « [contient] des déclarations non fondées, offensantes et insinuantes de nature à porter atteinte à l’autorité du Conseil national de la communication, mentionnant : ‘’Conseil national de la communication à la solde des lobbies du mal». Alors, le CNC « a décidé de suspendre pour une durée d’un (01) mois, Monsieur Jean Claude Fouda Abéga, de sa fonction de Directeur de publication et de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun».
Le groupe L’anecdote n’était pas le seul client du CNC ce 29 septembre 2026. La session a porté sur l’examen de quatre (04) cas de régulation en tout. La 3ème affaire était une requête de Paule Assoumou Koki, directrice générale de l’Autorité aéronautique civile du Cameroun, contre le journal « Le Grand titre », et son directeur de publication. Le CNC déclare un « non-lieu », après le désistement de la plaignante. L’affaire portait sur la publication le 19 mars 2026, « de déclarations présumées non fondées de nature à porter atteinte à l’image des agents opérationnels de sûreté de l’aviation civile en service dans les aéroports du Cameroun ».
Enfin, il y a l’affaire Me Dongmo Armand Teadjio, avocat au barreau du Cameroun, contre l’organe de presse en ligne Actucameroun.com. L’avocat dénonce la publication de déclarations non fondées publiées par cet organe de presse, le concernant. Le Conseil déclare « irrecevable » le recours, en constatant « un vice de forme dans la procédure initiée…pour non-respect des délais de saisine ».






