Haine tribale : le législateur prépare la traque

Un projet de loi vient d’être déposé à l’Assemblée nationale.

Le projet de loi portant modification de la loi portant Code pénal camerounais a été déposé ce 13 novembre 2019 à l’Assemblée nationale. Avec dans l’exposé des motifs le souci pour le gouvernement d’actualiser ce dispositif répressif juridique en y incorporant les nouvelles voies de commission d’infraction, en l’occurrence les réseaux sociaux. En allant plus loin que les actes de racisme et de discrimination liée à la religion. Il est question notamment d’introduire des dispositifs de lutte contre le tribalisme et la haine tribale.

De façon spécifique, l’article 241- (nouveau) traite de l’Outrage aux races et aux religions. L’alinéa 1 dispose que « Est puni d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende cinq mille (5.000) à cinq cent mille (500.000) francs, celui qui commet un outrage tel que défini à l’article 152 du présent Code, à l’encontre d’une race ou d’une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents ». L’alinéa 2 prévoit que « si l’infraction est commise par voie de presse, de radio, de télévision, de réseaux sociaux ou de tout autre moyen susceptible d’atteindre le public, l’amende est portée à vingt millions (20.000.000) de francs ».

Et « Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées, lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens », prévoit-on.
Désormais, l’article 241-1 (nouveau) prévoit que, « Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violation contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique ». L’alinéa 2 dispose que « En cas d’admission des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à trois (3) mois et la peine d’amende à deux cent mille (200.000) francs. Le sursis ne peut être accordé, sauf en cas d’excès d’excuse atténuante de minorité ». Mieux, « Lorsque l’auteur du discours de haine est un fonctionnaire, au sens de l’article 131 du présent Code, un responsable de formation politique, de média, d’une organisation non gouvernementale ou d’une institution religieuse, les peines prévues à l’alinéa ci-dessus sont doublées et les circonstances atténuantes ne sont pas admises », prévoit l’alinéa 3.
Ce projet de loi devrait résoudre le phénomène de tribalisme et d’appel à la haine tribale qui a envahi le débat public, notamment sur les réseaux sociaux.

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